De nouvelles règles pour les dividendes intersociétés
Nombreux sont ceux qui utilisent une société de portefeuille pour investir dans les marchés boursiers. Dans plusieurs cas, pour permettre les investissements, la société de portefeuille a reçu un dividende d’une société privée exploitée activement, et celui-ci été encaissé sans incidence fiscale monétaire. Un dividende reçu d’une société sous contrôle communi ne déclenche pas d’impôt, car la loi permet de déduire le montant du dividende dans le calcul du revenu imposable. Toutefois, de nouvelles règles proposées dans le dernier budget et dans un projet de loi du 31 juillet 2015 pourraient avoir des répercussions monétaires importantes surcertains actionnaires de sociétés.
Anciennes règles
Jusqu’au 21 avril dernier, soit avant le dernier budget fédéral, le transfert d’argent entre des sociétés sous contrôle commun ne causait pas d’incidence fiscale monétaire, si :
- des actions n’étaient pas émises à une tierce partie dans le cadre d’une série de transactions où le dividende avait été encaissé; ou si
- le dividende ne dépassait pas les revenus accumulés dans une catégorie d’actions.
Dans les autres cas, la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (« LIR ») stipule que le dividende est un gain en capital. Or, un gain en capital a le désavantage de déclencher des impôts sur le revenu, car, contrairement au dividende, la LIR ne prévoit aucune déduction pour ce type de revenus.
Les règles qui avaient coursavant le 21 avril 2015 permettaient facilement le transfert libre d’impôts des surplus d’encaisses entre diverses sociétés. De plus, pour parvenir à leurs fins, différents types d’actions pouvaient être utiliséspar les sociétés privées, et les caractéristiques de celles-ci n’influaient pas sur le résultat.
Règles proposées
L’une des nouvelles exigences est particulièrement troublante. En effet, selon le nouveau libellé, un dividende ne pourra être reçu en franchise d’impôt que si des revenus se sont accumulés sur la catégorie d’actions sur laquelle le dividende est versé. Auparavant, ce test était réalisé sur l’ensemble des catégories d’actions.
Pour transférer les surplus d’encaisses, certaines sociétés privées utilisent des actions à dividendes discrétionnaires. Les caractéristiques de ces actions font en sorte qu’il est possible d’attribuer un dividende en préséance sur les autres catégories sans qu’elles soient participantes quant à une plus-value. Ces actions étaient utilisées, car elles permettaient de mettre en place une structure optimale; les actions donnant droit à une plus-value étaient détenues par des individus ou par des entités pouvant bénéficier d’avantages fiscaux (déduction du gain en capital, pertes reportées, etc.) et celles à dividendes discrétionnaires l’étaient par une société de portefeuille en raison de la déduction pour dividende.
Toutefois, selon la théorie fiscale, aucun revenu ne s’accumule sur des actions donnant droit à des dividendes discrétionnaires, car ces actions ne participent pas à la plus-value. Ainsi, selon les nouvelles règles, tout dividende versé sur de telles actions déclenchera un gain en capital pour la société qui les encaissera. Les nouvelles exigences ont en quelque sorte pour effet d’exiger d’un actionnaire qu’il détienne des actions ordinaires pour bénéficier d’un report d’impôt.
Conclusion
Par conséquent, on constate que de nombreuses structures de sociétés devront être revues à la lumière des nouvelles règles. À l’heure actuelle, il est trop tôt pour proposer des solutions à cette problématique, car le texte de loi n’a pas été sanctionné et son libellé final demeure inconnu. Néanmoins, selon celui-ci, un rachat d’actions ou l’utilisation d’une fiducie permettraient de régler le problème, tout en conservant une structure optimale.
i Aux fins de ce texte, cette expression sera assimilée à « société liée » telle que cette expression est définie à l’article 251 LIR. Ce terme visera aussi « société rattachée », telle que cette expression est définie à l’article 186 LIR.