Investissements étrangers dans un REER ou dans un CELI
La nature des actifs détenus dans un REER ou dans un CELI revêt une grande importance, selon que l'on décide d'investir dans des titres étrangers qui versent des dividendes ou des intérêts.
Placements admissibles
Depuis 2005, la Loi de l'impôt sur le revenu n'impose plus de limite de contenu étranger dans un REER, et il en est de même pour un CELI. Par conséquent, on peut à sa guise diversifier son portefeuille de placements en investissant dans des titres étrangers. Dans le cas d'un nouvel investissement en devises étrangères dans un REER ou dans un CELI, il faut toutefois s'assurer que le montant total des contributions effectuées par le contribuable ne dépasse pas la limite annuelle fixée par la loi en dollars canadiens.
Exonération
De façon générale, le REER et le CELI sont des comptes qui bénéficient au Canada d'une exonération d'impôt sur les revenus encaissés. Par conséquent, un placement qui a pour effet d'assujettir des revenus à un impôt à l'étranger est moins intéressant, puisque cet impôt a pour effet de réduire le rendement final. De plus, le titulaire d'un REER ou d'un CELI ne pourra pas récupérer cet impôt sous forme de crédit d'impôt étranger ou de déduction dans le calcul de son revenu imposable.
Convention fiscale avec les États-Unis
Dans le cas de placements admissibles cotés à une bourse américaine, il existe toutefois une grande différence entre le REER et le CELI, puisque la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis accorde notamment une exemption d'impôt aux États-Unis pour les placements détenus dans le cadre d'un REER et d'un FERRNote de bas de page1, mais pas dans le cadre d'un CELI.
Cette entente prévoit que les revenus gagnés par des régimes de retraite canadiens (y compris un REER ou un FERR) sur des investissements effectués dans des entités américaines seront libres de tout impôt aux États-Unis. Par contre, cette exemption ne s'applique pas dans le cas d'un CELI, puisqu'un tel compte n'est pas assimilé à l'équivalent d'un régime de retraite. Un impôt de 15 % sera alors prélevé à la source aux États-Unis sur un dividende de source américaine versé dans un CELI.
Il convient de noter au passage que, selon la convention fiscale, les revenus d'intérêt et les gains en capital gagnés sur des titres américains par toute personne qui réside au Canada ne sont imposables qu'au Canada.
Conclusion
L'exemption d'impôt prévue à la convention entre le Canada et les États-Unis pour les REER et les FERR est plutôt exceptionnelle et ne se trouve dans aucune des autres conventions fiscales conclues par le Canada. De ce fait, sur le plan fiscal, l'acquisition de placements américains dans un REER sera généralement toujours plus avantageuse que dans un CELI. Pour les autres pays, il pourrait être sage de détenir personnellement les titres étrangers, de manière à bénéficier de la déduction pour impôt étranger si de tels impôts ont été prélevés sur les revenus encaissés. À tous égards, si un titre ne verse pas de dividende et si son attrait tient particulièrement à l'accroissement de sa valeur, le placement pourrait être détenu tant dans un REER ou un FERR que dans un CELI, puisque le gain en capital réalisé lors de sa disposition ne sera imposable ni au Canada ni dans le pays étranger si une convention fiscale a été conclue avec celui-ci.
La base et les différents paliers d'imposition pouvant varier, toute référence du présent article qui fait mention de l'incidence fiscale ne doit pas être interprétée comme étant un avis fiscal; comme pour toute transaction ayant des incidences fiscales éventuelles, le client est invité à consulter son conseiller fiscal.
Notes
- À cet égard, voir le paragraphe XXI(2) de la convention fiscale entre le Canada et les États-UnisATTENTION - Ce lien ouvrira dans un nouvel onglet.