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Vos intérêts seront-ils déductibles ?

La question de la déduction des intérêts fait encore couler beaucoup d’encre et le débat fait toujours rage devant les tribunaux. En effet, certains investisseurs croient – à tort – que les intérêts qu’ils ont payés au cours d’une année peuvent être déduits de leurs revenus.

Ce que la loi édicte

L'alinéa 18(1)a) LIR édicte que seules les dépenses engagées ou effectuées par un contribuable en vue de tirer un revenu sont déductibles. L'alinéa 18(1)b) LIR prévoit quant à lui qu'une dépense en capital n’est pas déductible, sauf si elle est expressément permise par la loi. À cet égard, dans un précédent bulletin, nous avons discuté de cette notion en ce qui a trait à certaines autres dépenses que peut engager un investisseur.

Les tribunaux ont établi que les intérêts payés sur une dette constituent une dépense en capital. La loi prévoit qu’une telle dépense ne pourra donc être déductible que si elle répond aux exigences de l’alinéa 20(1)c). Ainsi, quatre conditions doivent être remplies pour que cette dépense soit déductible :

  1. Le montant doit être payé au cours de l'année ou être payable pendant l'année au cours de laquelle le contribuable cherche à le déduire;
  2. Le montant doit être payé en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté;
  3. Le montant doit être utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d'une entreprise ou d'un bien;
  4. Le montant doit être raisonnable, compte tenu des trois premiers critères.

La troisième condition – qui exige que le montant ait été engagé pour gagner un revenu – est celle qui peut causer de la confusion dans l’esprit de certains investisseurs.

L’affaire Swirsky

En 2014, la décision rendue dans l’affaire Swirsky a surpris bon nombre d’observateurs, car elle portait pour la première fois sur la déduction d’intérêts dus pour acheter des actions qui n’avaient pas versé de dividendes.

La décision

En effet, dans la décision Swirsky rendue le 7 février 2014 par la Cour d’appel fédérale, le tribunal a refusé à un contribuable la déduction des intérêts générés par des emprunts contractés auprès d’une institution financière pour permettre à Mme Swirsky d’acquérir des actions ordinaires d’une PME familiale. La Cour d’appel fédérale a alors conclu que les intérêts qu’elle avait payés n’étaient pas déductibles, du fait que Mme Swirsky n’avait pas d’espoir raisonnable que l’achat des actions ordinaires de cette société lui procure des profits. Pour parvenir à ses conclusions, la Cour a notamment soulevé l’absence d’historique de paiement de dividendes.

Commentaires

Il n’est pas rare que plusieurs années s’écoulent avant qu’une société verse des dividendes à ses actionnaires, même si ceux-ci peuvent s’attendre à ce que cela se produise un jour. Dans le cas d’une très grande entreprise et des sociétés publiques, de nombreuses années peuvent passer avant que des dividendes soient versés aux actionnaires. Par exemple, malgré une très forte rentabilité, la société Google n’a pas encore commencé à verser de dividendes; les actionnaires de Google peuvent espérer que ce sera le cas un jour, sans toutefois pouvoir arrêter de date précise.

La position de l’Agence du revenu du Canada

Malgré ce qui précède, l’Agence du revenu du Canada, dans le cadre d’un congrès tenu à Montréal au mois d’octobre 2014, a réitéré que le fait qu’une société utilise la totalité de ses liquidités aux fins d’exploiter son entreprise durant une certaine période n’a généralement pas pour effet de limiter la possibilité, pour un de ses actionnaires, de réclamer une déduction pour des intérêts à payer à la suite d’un emprunt effectué dans le but d’acquérir des actions.

Toutefois, l’Agence du revenu du Canada se réserve le droit d’interdire de déduire des intérêts si on ne peut s’attendre à recevoir de dividendes lorsque les faits et les documents officiels indiquent clairement que la politique permanente de la société est de ne pas verser de dividendes sur les actions en question.

Compte tenu de la position de l’Agence du revenu, il est recommandé aux investisseurs de réviser les titres qu’ils détiennent dans leur portefeuille pour vérifier que les intérêts payés au cours d’une année pourront être déduits.

Gain en capital vs revenu

Les sources de revenus

La loi prévoit l’imposition de diverses sources de revenus et celles-ci sont soumises à leur propre régime d’imposition. Ainsi, un revenu d’intérêt ou de dividende sera soumis au régime prévu à la sous-section b) de la Loi de l’impôt. Cette sous-section prévoit que toute dépense engagée pour gagner un revenu sera déductible de même que les frais d’intérêt qui s’y rattachent s’ils satisfont aux quatre conditions énumérées ci-dessus.

Un gain en capital est plutôt imposé en vertu de la sous-section c) de la loi. Celle-ci prévoit que seules les dépenses engagées pour permettre la vente de titres seront déductibles – les commissions de courtier, par exemple. Rien n’est prévu à l’égard des dépenses d’intérêt et des autres déboursés qui peuvent être nécessaires pour générer un gain en capital.

Composition du portefeuille

Par conséquent, les frais d’intérêt ne sont pas déductibles si un investisseur emprunte de l’argent pour le placer uniquement dans des fonds communs qui ont pour politique de générer seulement du gain en capital.

Encore une fois, l’examen du portefeuille est nécessaire. Un investisseur devrait éviter de détenir uniquement des titres qui génèrent du gain en capital, de manière à éviter de longues discussions avec les autorités fiscales, lorsque des emprunts ont été nécessaires pour réaliser les investissements.

Règle additionnelle touchant le Québec

Au Québec, les intérêts ne seront déductibles que si un contribuable a gagné suffisamment de revenus d’intérêt, de dividende et de gain en capital au cours d’une année. Tout excédent pourra être reporté à une année future et être utilisé lorsque les revenus gagnés seront suffisants. Les données qui ont trait au suivi des dépenses qui n’ont pu être déduites figurent à l’annexe N de la déclaration de revenus du Québec.

Le fait que la limitation du Québec à la déduction des intérêts permette de considérer les gains en capital dans son calcul ne vient pas contredire les précédents commentaires. En effet, cette limitation reconnaît plutôt qu’il peut y avoir une distorsion dans le temps entre le moment où un intérêt est payé et celui où un dividende est reçu ou un gain en capital réalisé. Cette mesure cherche à apparier les revenus et les dépenses. Dans tous les cas, avant d’être sujette à cette limite additionnelle, la dépense effectuée pour générer des intérêts devra être déductible selon les critères énoncés ci-dessus.

Conclusion

Tous les contribuables devront bientôt préparer leur déclaration de revenus. Il y a donc lieu de réviser son portefeuille de titres pour voir si la nature des titres détenus personnellement ou dans une société permet de déduire les intérêts. À l’avenir, il pourrait être sage de modifier la composition de son portefeuille de manière à permettre la pleine déduction des intérêts.

La base et les différents paliers d'imposition pouvant varier, toute référence du présent article qui fait mention de l'incidence fiscale ne doit pas être interprétée comme étant un avis fiscal; comme pour toute transaction ayant des incidences fiscales éventuelles, le client est invité à consulter son conseiller fiscal.