Votre entreprise compte plus de trois employés à temps plein… Vraiment ?
Dans notre billet fiscal du mois de mai, nous vous signalions que dans son budget du printemps dernier, le gouvernement du Québec annonçait que le fardeau fiscal de certaines sociétési qui comptent moins de trois employés à plein temps augmenterait à compter de 2017. En effet, ces sociétés seront alors privées de la déduction pour petite entreprise (« DPE »), ce qui fera passer leur taux d’imposition de 19 à 21,8 %. De plus, comme nous l’avons alors démontré, cette annonce aura des répercussions financières importantes sur les actionnaires.
La notion qui se trouve au cœur de cette annonce n’est toutefois pas clairement définie. En effet, à quel moment considère-t-on qu’une société emploie à plein temps plus de trois employés ?
Le budget du Québec
Le texte du budget précise que seules certaines sociétés par actions pourront continuer de bénéficier de la baisse d’impôt, c’est-à-dire celles qui emploient 1. pendant toute l’année 2. dans leur entreprise 3. plus de trois employés à plein temps. Chacun des éléments précédents nécessite une analyse particulière, car seul le respect de ces trois critères donnera droit à la DPE.
La Loi sur les impôts
Ce nouveau concept n’est toutefois pas nouveau. Il date des années 1980, alors que les sociétés qui généraient du revenu de bien (loyer, intérêt, etc.) se sont vu retirer le droit à la DPE si elles comptaient moins de cinq employés à plein temps. Les autorités fiscales et les tribunaux ont donc eu à quelques reprises l’occasion de se prononcer sur ce concept au cours des années précédentes.
Décisions des tribunaux
Nombre d’heures travaillées
Dans l’affaire Bakerii pour laquelle une décision a été rendue en 2005, la cour devait déterminer si les concierges qui entretenaient les immeubles d’un contribuable étaient des employés à plein temps d’une société. En effet, ces concierges travaillaient quatre heures par jour. Les représentants du contribuable prétendaient que ces quatre heures de travail quotidien étaient une norme dans l’industrie et que, de ce fait, ces personnes pouvaient être considérées comme des employés à plein temps. La cour a refusé cet argument. Plus précisément, dans sa décision, le tribunal a signalé ce qui suit :
Les employés de Town Properties travaillaient certes cinq jours par semaine et, à ce titre, avaient un emploi régulier, mais ils ne travaillaient pas le nombre normal d'heures par jour, semaine ou mois. En fait, leur travail de quatre heures par jour leur permettait d'occuper de façon relativement facile plus d'un emploi.
Plus de trois employés
Heureusement, l’expression « plus de trois employés » ne suppose pas qu’il s’agisse de quatre employés à temps plein. Le quatrième pourrait travailler à temps partiel, et la règle serait respectée. En effet, cette question a été débattue dans l’affaire 489599 B.C. Ltdiii et le contribuable a eu gain de cause.
Les autorités fiscales
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a publié de nombreux documents sur cette question; selon nous, Revenu Québec est du même avis.
Bulletin d’interprétation
Dans un bulletin d’interprétationiv publié en 2002, l’ARC indique ce qui suit :
La phrase “la société [...] emploie dans l’entreprise tout au long de l’année (d'imposition) plus de [trois] employés à plein temps” signifie que l’employeur a au moins [quatre] employés qui font une pleine journée de travail (ou un poste de travail complet) tous les jours ouvrables de l’année, exception faite des absences normales en raison de congés de maladie et de congés annuels. Les employés qui travaillent à temps partiel ne peuvent pas compter comme des employés à plein temps. Le plus souvent, l’employé à temps partiel travaille à des heures irrégulières ou durant des périodes intermittentes particulières, ou les deux, pendant un jour, une semaine, un mois ou une année, et ses services ne sont pas nécessaires pour la période (jour, semaine, mois ou année) de travail normale. Si des postes deviennent vacants en raison de cessations d’emploi qui réduisent temporairement l’effectif à moins de [quatre] employés à plein temps, cela n’empêche normalement pas la société de remplir la condition exigée, pourvu qu’elle prenne immédiatement des mesures pour rétablir son effectif normal et qu’elle ne tarde pas indûment à combler ces postes vacants.
Les employés d’une société ne seront pas considérés comme étant des employés à plein temps tout au long de l’année d'imposition dans les situations suivantes :
- M. A travaille deux jours par semaine pour faire toute la comptabilité, mais il est disponible pour travailler chaque fois que ses services sont requis;
- Le seul travail de M. B consiste à participer aux réunions du conseil d’administration, mais il est disponible pour travailler chaque fois que ses services sont requis;
- Une société emploie dix employés à plein temps durant six mois d’une année d’imposition, mais elle n’emploie personne les six autres mois, période pendant laquelle elle est inactive. »
Ainsi, on constate que les entreprises qui ont des activités saisonnières seront touchées par cette mesure, car elles n’auront pas le nombre d’employés requis tout au long de l’année. De plus, l’Agence du revenu réitère dans ce bulletin que l’employé doit avoir l’obligation de travailler de pleines journées tous les jours ouvrables. Il convient de plus de préciser qu’en 2009, l’ARC a accepté de modifier le précédent bulletin d’interprétation à la suite de l’affaire 489599 B.C. Ltd, afin que le quatrième employé puisse travailler à temps partielv.
Interprétation technique
Au fil des ans, l’ARC s’est prononcée sur des situations plus précises. En voici quelques-unes.
• Nombre d’heures devant être travaillées
Un contribuable a interrogé l’ARC sur les employés d’une clinique médicale qui travaillent entre 30 et 35 heures par semaine, ce qui représente une situation normale dans ce type d’établissementvi. À cet égard, l’ARC a répondu : « À notre avis, une semaine de travail de 30 heures ou même de 35 heures ne constitue pas un travail à plein temps aux fins de l’exclusion […]. »
Par conséquent, seules les semaines de travail de plus de 40 heures pourront être considérées dans l’analyse du nombre d’employés à plein temps, et ce, même si l’on considère que la plupart des employés de la fonction publique travaillent à plein temps même s’ils cumulent chaque semaine un nombre d’heures moindre.
• Rémunération sous forme de dividende
Dans une autre interprétationvii, l’ARC a indiqué que si un actionnaire employé décide de se rémunérer au moyen d’un dividende plutôt que d’un salaire, il ne pourra pas faire partie du nombre d’employés à plein temps nécessaire pour conserver le droit à la DPE.
• Plus d’une entreprise exploitée par une société
Un peu plus tôt, nous indiquions que le calcul du nombre d’employés devait se faire pour chaque entreprise exploitée par une société, car une même société peut exploiter plusieurs entreprises. Par exemple, une société pourrait compter dans sa première entreprise quatre employés à plein temps qui offrent des services de consultation. Les profits ainsi réalisés pourraient permettre à sa deuxième entreprise de faire de la spéculation boursière sans avoir recours à des employés à plein temps. Selon les mesures annoncées, le calcul du nombre d’employés doit se faire pour chacune des entreprises. Dans l’exemple précédent, le calcul pourrait être concluant pour la prestation de services de consultation, mais pas pour les activités de spéculation boursière. Les profits des deux entreprises seraient donc imposés à des taux différents, et ce, même si la société compte plus de trois employés à plein temps.
À ce sujet, l’ARC s’est prononcée en 2003viii sur des regroupements d’entreprises au sein d’une même société. Les contribuables désiraient transférer des immeubles locatifs dans une société de manière à satisfaire à la règle, car, au final, le nombre d’employés à plein temps serait atteint une fois la transaction réalisée. L’ARC a alors souligné que plusieurs entreprises pourraient être en cause, chacune ayant un nombre insuffisant d’employés. En conséquence, elles ne pourraient bénéficier de la DPE.
Certaines sociétés devront se questionner sur le nombre d’entreprises qu’elles exploitent et sur le nombre d’employés qui y sont rattachés pour déterminer quelle portion de leurs profits pourra bénéficier de la DPE.
Conclusion
Comme vous avez pu le constater, certaines sociétés qui offrent de bonnes conditions d’emploi à leurs employés auront du mal à satisfaire à la règle des trois employés à plein temps. Il ne reste qu'à souhaiter que le ministère des Finances publie des directives moins contraignantes à ce sujet, car la portée de cette mesure, une fois cette question analysée, semble outrepasser la politique fiscale qui la sous-tend.
- Les sociétés des secteurs primaire et manufacturier ont été épargnées et ne sont pas assujetties à cette règle.
- Baker et al. c. La Reine, 2005 DTC 5266 (CFA).
- 489599 B.C. Ltd c. La Reine (2008 DTC 4107).
- ARC, IT-73R6 – Déduction accordée aux petites entreprises, 2002.
- ARC, Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques, no 41, 2009.
- ARC, 2005-0139641E5 – Employés à plein temps, 2006.
- ARC, 2009-0329951C6 – Employé à temps plein d’une EPD, 2009.
- ARC, 2002-0179825 – Specified Investment Business, 2003.